1. Le passif du bilan fait apparaître successivement au moins les éléments suivants : capitaux propres, autres fonds propres, provisions diverses, dettes à long et moyen terme, provisions techniques, dettes à court terme.
Décret n°85-573 du 5 juin 1985 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 juin 1985.
TexteDécret n°85-573 du 5 juin 1985
IdentifiantLEGIARTI000006547063
Texte parentLEGITEXT000006065038
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