Décret n°85-573 du 5 juin 1985 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 juin 1985.

TexteDécret n°85-573 du 5 juin 1985
IdentifiantLEGIARTI000006547072
Texte parentLEGITEXT000006065038
Référencearticle 4 du décret n°85-573 du 5 juin 1985 (version du 6 juin 1985)Légifrance →

1. Le compte de résultat doit permettre de dégager le résultat des opérations d'exploitation de l'exercice en faisant apparaître successivement :

2. a) Au titre des charges : les sinistres, les commissions et les autres charges d'exploitation ;

3. b) Au titre des produits : les primes, les produits financiers et les autres produits d'exploitation.

4. Les postes relatifs aux primes, sinistres et commissions doivent permettre de distinguer les éléments relatifs à la branche Vie de ceux qui concernent les autres branches. En outre, les comptes doivent présenter séparément les éléments relatifs aux opérations brutes, aux opérations rétrocédées et aux opérations nettes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006547072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.