Référencearticle 4 du décret n°85-573 du 5 juin 1985 (version du 6 juin 1985)Légifrance →
1. Le compte de résultat doit permettre de dégager le résultat des opérations d'exploitation de l'exercice en faisant apparaître successivement :
2. a) Au titre des charges : les sinistres, les commissions et les autres charges d'exploitation ;
3. b) Au titre des produits : les primes, les produits financiers et les autres produits d'exploitation.
4. Les postes relatifs aux primes, sinistres et commissions doivent permettre de distinguer les éléments relatifs à la branche Vie de ceux qui concernent les autres branches. En outre, les comptes doivent présenter séparément les éléments relatifs aux opérations brutes, aux opérations rétrocédées et aux opérations nettes.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.