Décret n°85-573 du 5 juin 1985 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 juin 1985.

TexteDécret n°85-573 du 5 juin 1985
IdentifiantLEGIARTI000006547093
Texte parentLEGITEXT000006065038
Référencearticle 6 du décret n°85-573 du 5 juin 1985 (version du 6 juin 1985)Légifrance →

1. I. - Les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas tenues de faire figurer dans l'annexe prévue à l'article 24 du décret susvisé les renseignements mentionnés aux points 7, 20 et 21 dudit article.

2. II. - Pour les mêmes entreprises, les dispositions des points 4 et 10 de l'article 24 du décret susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

3. "4. Les mouvements ayant affecté les divers postes d'immobilisations ;

4. 10. Pour chaque poste du bilan concernant des placements en valeurs mobilières, l'indication de la différence entre l'évaluation figurant au bilan et celle qui résulterait des derniers prix du marché connus à la clôture des comptes".

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