1. La société agréée ne peut utiliser la créance qu'elle détient pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre d'un exercice qu'après constatation du bénéfice de cet exercice et à hauteur du montant de l'impôt correspondant au bénéfice défini à l'article 4 ci-dessus.
Décret n°85-598 du 10 juin 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 14 juin 1985.
TexteDécret n°85-598 du 10 juin 1985
RattachementSOCIETES AGREEES VISEES A L'ARTICLE 209 SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS
IdentifiantLEGIARTI000006324681
Texte parentLEGITEXT000006065046
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