1. La créance est constatée par la société agréée mentionnée à l'article 4. Elle ne peut être utilisée que par celle-ci pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, y compris, le cas échéant, au titre d'un exercice auquel ne s'applique pas le régime prévu à l'article 209 sexies du code général des impôts.
Décret n°85-598 du 10 juin 1985 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 14 juin 1985.
TexteDécret n°85-598 du 10 juin 1985
RattachementSOCIETES AGREEES VISEES A L'ARTICLE 209 SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS
IdentifiantLEGIARTI000006324683
Texte parentLEGITEXT000006065046
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