Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 16 avril 2022.

TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
Rattachement
CHAPITRE I : Organisation des services de médecine préventive.
  1. TITRE III : Médecine professionnelle et préventive.
  2. CHAPITRE I : Organisation des services de médecine préventive.
IdentifiantLEGIARTI000045589105
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 13 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 16 avril 2022)Légifrance →

1. L'infirmier recruté par l'autorité territoriale pour exercer ses fonctions dans un service de médecine préventive est titulaire d'un diplôme, certificat, titre ou autorisation mentionné aux articles L. 4311-3, L. 4311-4 et L. 4311-5 du code de la santé publique.

2. Il doit par ailleurs avoir suivi ou suivre dans l'année de sa prise de fonctions une formation conforme au programme déterminé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

3. L'autorité territoriale organise son accès à la formation de perfectionnement.

Nota : Conformément à l'article 24 du décret n°2022-551 du 13 avril 2022, les dispositions du deuxième alinéa entrent en vigueur deux ans après la publication de l'arrêté mentionné au même alinéa ; celle-ci intervient dans un délai maximum d'un an après la publication du présent décret. Se reporter aux conditions d'application prévues au second alinéa de l'article 24 du décret n°2022-551 du 13 avril 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045589105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.