RattachementSECTION I : Action sur le milieu professionnel.
TITRE III : Médecine professionnelle et préventive.
CHAPITRE II : Missions des services de médecine préventive.
SECTION I : Action sur le milieu professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000045589121
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 17 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 16 avril 2022)Légifrance →
1. Le service de médecine préventive est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances, ainsi que de leurs modalités d'emploi.
2. L'autorité territoriale transmet au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par les fournisseurs de ces produits.
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