Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 16 avril 2022.

TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
Rattachement
SECTION I : Action sur le milieu professionnel.
  1. TITRE III : Médecine professionnelle et préventive.
  2. CHAPITRE II : Missions des services de médecine préventive.
  3. SECTION I : Action sur le milieu professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000045589121
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 17 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 16 avril 2022)Légifrance →

1. Le service de médecine préventive est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances, ainsi que de leurs modalités d'emploi.

2. L'autorité territoriale transmet au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par les fournisseurs de ces produits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045589121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.