Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
Rattachement
SECTION I : Action sur le milieu professionnel.
  1. TITRE III : Médecine professionnelle et préventive.
  2. CHAPITRE II : Missions des services de médecine préventive.
  3. SECTION I : Action sur le milieu professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000043498233
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 18 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le service de médecine préventive peut demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le service de médecine préventive informe l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité, en application du titre III du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics des résultats de toutes mesures et analyses.

Nota : Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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