1. Le service de médecine préventive peut demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le service de médecine préventive informe l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité, en application du titre III du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics des résultats de toutes mesures et analyses.
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
Rattachement
SECTION I : Action sur le milieu professionnel.
- TITRE III : Médecine professionnelle et préventive.
- CHAPITRE II : Missions des services de médecine préventive.
- SECTION I : Action sur le milieu professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000043498233
Texte parentLEGITEXT000006065048
Nota : Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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