1. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires à la santé des personnes.
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 juin 1985.
TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
RattachementTITRE I : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application.
IdentifiantLEGIARTI000006368811
Texte parentLEGITEXT000006065048
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