Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article

Article 20-2

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2025.

TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
Rattachement
SECTION II : Surveillance médicale des agents.
  1. TITRE III : Médecine professionnelle et préventive.
  2. CHAPITRE II : Missions des services de médecine préventive.
  3. SECTION II : Surveillance médicale des agents.
IdentifiantLEGIARTI000053013331
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 20-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 12 décembre 2025)Légifrance →

1. Au plus tard deux ans après la visite mentionnée au premier alinéa de l'article 20-1, l'agent relevant d'une des catégories mentionnées aux 1° à 3° du même article bénéficie d'une visite intermédiaire effectuée par l'un des professionnels de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 20.

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