1. Au plus tard deux ans après la visite mentionnée au premier alinéa de l'article 20-1, l'agent relevant d'une des catégories mentionnées aux 1° à 3° du même article bénéficie d'une visite intermédiaire effectuée par l'un des professionnels de santé mentionné au deuxième alinéa de l'article 20.
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article
Article 20-2
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2025.
TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
Rattachement
SECTION II : Surveillance médicale des agents.
- TITRE III : Médecine professionnelle et préventive.
- CHAPITRE II : Missions des services de médecine préventive.
- SECTION II : Surveillance médicale des agents.
IdentifiantLEGIARTI000053013331
Texte parentLEGITEXT000006065048
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