1. L'autorité territoriale peut demander au médecin du travail de recevoir un agent. Elle doit informer l'agent de cette démarche.
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article
Article 21-2
Article en vigueur depuis le 16 avril 2022.
TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
Rattachement
SECTION II : Surveillance médicale des agents.
- TITRE III : Médecine professionnelle et préventive.
- CHAPITRE II : Missions des services de médecine préventive.
- SECTION II : Surveillance médicale des agents.
IdentifiantLEGIARTI000045584278
Texte parentLEGITEXT000006065048
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