Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article

Article 21-2

Article en vigueur depuis le 16 avril 2022.

TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
Rattachement
SECTION II : Surveillance médicale des agents.
  1. TITRE III : Médecine professionnelle et préventive.
  2. CHAPITRE II : Missions des services de médecine préventive.
  3. SECTION II : Surveillance médicale des agents.
IdentifiantLEGIARTI000045584278
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 21-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 16 avril 2022)Légifrance →

1. L'autorité territoriale peut demander au médecin du travail de recevoir un agent. Elle doit informer l'agent de cette démarche.

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