1. Des autorisations d'absence sont accordées par l'autorité territoriale pour permettre aux agents de bénéficier des examens médicaux et des visites avec le médecin ou un autre membre de l'équipe pluridisciplinaire prévus aux articles 20,21,21-1,21-2 et 22.
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 16 avril 2022.
TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
Rattachement
SECTION II : Surveillance médicale des agents.
- TITRE III : Médecine professionnelle et préventive.
- CHAPITRE II : Missions des services de médecine préventive.
- SECTION II : Surveillance médicale des agents.
IdentifiantLEGIARTI000045589143
Texte parentLEGITEXT000006065048
Aller plus loin
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