RattachementSECTION II : Surveillance médicale des agents.
TITRE III : Médecine professionnelle et préventive.
CHAPITRE II : Missions des services de médecine préventive.
SECTION II : Surveillance médicale des agents.
IdentifiantLEGIARTI000043498231
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.
2. Il peut également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes.
3. Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée par écrit et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial doit en être tenu informé.
4. En cas de contestation par les agents intéressés des propositions formulées par le médecin du travail, l'autorité territoriale peut saisir pour avis le médecin inspecteur du travail territorialement compétent.
Nota : Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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