Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 17 avril 2008.

TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
Rattachement
SECTION II : Surveillance médicale des agents.
  1. TITRE III : Médecine professionnelle et préventive.
  2. CHAPITRE II : Missions des services de médecine préventive.
  3. SECTION II : Surveillance médicale des agents.
IdentifiantLEGIARTI000018706465
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 26 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 17 avril 2008)Légifrance →

1. Le service de médecine préventive établit chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'autorité territoriale et à l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité.

2. Un exemplaire en est transmis au centre de gestion qui établit un rapport de synthèse de l'ensemble des rapports d'activité qu'il a reçus et le transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

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