Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2014 au 1er janvier 2023.

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TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
Rattachement
CHAPITRE I : Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  1. TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  2. CHAPITRE I : Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000025313700
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 27 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 31 décembre 2014)Légifrance →

1. Sont tenus de créer un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, outre les services départementaux d'incendie et de secours sans condition d'effectifs, les collectivités ou établissements mentionnés à l'article 1er, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comités techniques par les premier à quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de cinquante agents, les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements.

2. Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels, appréciés en fonction notamment des missions confiées aux agents, de l'agencement et de l'équipement des locaux, le justifient, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ils peuvent également être créés si l'une de ces deux conditions est réalisée.

3. L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique, le nombre, le siège et la compétence, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il peut décider, le cas échéant, la division d'un comité en sections correspondant à des spécificités différentes au sein des services.

4. Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public.

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