Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2014 au 1er janvier 2023.

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TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
Rattachement
CHAPITRE II : Composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  1. TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  2. CHAPITRE II : Composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000025313695
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 28 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 31 décembre 2014)Légifrance →

1. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé et des représentants désignés par les organisations syndicales. Le nombre de représentants de la collectivité ou de l'établissement ne peut excéder le nombre de représentants désignés par les organisations syndicales.

2. L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fixe le nombre de représentants de la collectivité ou de l'établissement et le nombre de représentants du personnel.

3. Toutefois le nombre des membres titulaires des représentants du personnel ne saurait être inférieur à trois ni supérieur à cinq dans les collectivités ou établissements employant au moins cinquante agents et moins de deux cents agents.

4. Le nombre des membres titulaires des représentants du personnel ne saurait être inférieur à trois ni supérieur à dix dans les collectivités ou établissements employant au moins deux cents agents.

5. Il est tenu compte, pour fixer ce nombre, de l'effectif des agents titulaires et non titulaires des collectivités, établissements ou services concernés, et de la nature des risques professionnels.

6. Cette délibération est immédiatement communiquée aux organisations syndicales représentées au comité technique ou, à défaut, aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

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