Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2014 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
RattachementCHAPITRE II : Composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
CHAPITRE II : Composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000025313614
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 29 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 31 décembre 2014)Légifrance →
1. Chacun des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a un suppléant. Les représentants de la collectivité peuvent se suppléer l'un l'autre. Les représentants du personnel suppléants peuvent suppléer les titulaires appartenant à la même organisation syndicale.
2. Lors de chaque réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par un ou plusieurs agents de la collectivité ou de l'établissement concernés par les questions sur lesquelles le comité est consulté. Ces derniers ne sont pas membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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