Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2014 au 1er janvier 2023.
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TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
RattachementCHAPITRE II : Composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
CHAPITRE II : Composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000025313611
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 30 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 31 décembre 2014)Légifrance →
1. La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
2. Ce mandat se trouve réduit ou prorogé pour expirer à la désignation du nouveau comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui doit intervenir dans les conditions mentionnées à l'article 32.
3. Toutefois, lorsqu'un comité est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont désignés dans les conditions fixées au présent décret pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
4. Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir au remplacement de leurs représentants.
5. Le mandat est renouvelable.
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