Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2014 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
RattachementCHAPITRE III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
CHAPITRE III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000025313569
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 31 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 31 décembre 2014)Légifrance →
1. L'autorité territoriale désigne les représentants de la collectivité ou de l'établissement parmi les membres de l'organe délibérant, ou parmi les agents de cette collectivité ou de cet établissement.
2. Elle désigne également un agent chargé du secrétariat administratif du comité, qui assiste aux réunions sans participer aux débats.
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