Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2016 au 1er janvier 2023.
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TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
RattachementCHAPITRE III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
CHAPITRE III : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000033505887
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 34 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 1er décembre 2016)Légifrance →
1. Il est obligatoirement mis fin au mandat des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les cas prévus à l'article 5 du décret du 30 mai 1985 susvisé. Il est également mis fin au mandat du membre titulaire ou suppléant en cas de demande de l'organisation syndicale qui l'a désigné. La cessation des fonctions prend effet à la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.
2. Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 du décret du 30 mai 1985 susvisé sont applicables au remplacement des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.
3. En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel, il est remplacé par le représentant suppléant appartenant à la même organisation syndicale, pour la durée du mandat restant à courir.
4. En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel, son remplaçant est désigné dans les conditions mentionnées à l'article 32, pour la durée du mandat restant à courir.
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