Article abrogé, en vigueur du 6 février 2012 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
RattachementCHAPITRE IV : Rôle des comités techniques
TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité
CHAPITRE IV : Rôle des comités techniques
IdentifiantLEGIARTI000025313435
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 36 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 6 février 2012)Légifrance →
1. Le comité technique est consulté pour avis sur les sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
2. Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé auprès de lui.
3. Le comité technique reçoit communication du rapport annuel et du programme annuel de prévention des risques professionnels prévus à l'article 49 accompagnés de l'avis formulé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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