Article abrogé, en vigueur du 6 février 2012 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
RattachementCHAPITRE V : Rôle et attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité
CHAPITRE V : Rôle et attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000025313383
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 39 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 6 février 2012)Légifrance →
1. Le comité procède à l'analyse des risques professionnels dans les conditions définies par l'article L. 4612-2 du code du travail.
2. Le comité contribue en outre à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective conformément à l'article L. 4612-3 du code du travail. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel.
3. Le comité suggère toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail, à assurer l'instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité. Il coopère à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.
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