Article abrogé, en vigueur du 17 avril 2008 au 6 février 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
RattachementCHAPITRE VI : Rôle des organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité.
TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité
CHAPITRE VI : Rôle des organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000018706454
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 40-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 17 avril 2008)Légifrance →
1. Les membres du comité bénéficient d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier. Celui-ci fixe l'étendue ainsi que la composition de la délégation. Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service.
2. La délégation doit comporter des représentants de la collectivité territoriale visés au a de l'article 30 et des représentants du personnel visés au b du même article. Elle peut, le cas échéant, être assistée d'un médecin du service de médecine préventive et de l'agent visé à l'article 5.
3. Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.
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