Article abrogé, en vigueur du 6 février 2012 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
RattachementCHAPITRE V : Rôle et attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité
CHAPITRE V : Rôle et attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000025313347
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 41 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 6 février 2012)Légifrance →
1. Le comité procède, dans le cadre de sa mission d'enquête en matière d'accidents du travail, d'accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, à une enquête à l'occasion de chaque accident du travail, chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6.
2. Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant un représentant de la collectivité ou de l'établissement et un représentant du personnel. La délégation peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, de l'agent mentionné à l'article 5 et de l'assistant ou du conseiller de prévention.
3. Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.
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