Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article

Article 41-1

Article abrogé, en vigueur du 20 juin 2000 au 6 février 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
Rattachement
CHAPITRE VI : Rôle des organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité.
  1. TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité
  2. CHAPITRE VI : Rôle des organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006368890
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 41-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 20 juin 2000)Légifrance →

1. Le comité peut demander à l'autorité territoriale de faire appel à un expert agréé dans les conditions de l'article R. 236-40 du code du travail (1) en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service, ou de maladie à caractère professionnel. Les frais d'expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l'établissement dont relève l'organisme compétent. L'autorité territoriale fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion. La décision de l'autorité territoriale refusant la désignation d'un expert sollicitée par le comité doit être motivée.

Nota : (1) Les dispositions de l'article R236-40 sont reprises sous les articles R4614-6 à R4614-10 du nouveau code du travail.

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