Article abrogé, en vigueur du 6 février 2012 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
RattachementCHAPITRE V : Rôle et attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité
CHAPITRE V : Rôle et attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000025313308
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 42 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 6 février 2012)Légifrance →
1. Le comité peut demander au président de faire appel à un expert agréé conformément aux articles R. 4614-6 et suivants du code du travail :
2. 1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
3. 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article 45 du présent décret.
4. Les frais d'expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l'établissement dont relève le comité.
5. L'autorité territoriale fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à une obligation de discrétion.
6. La décision de l'autorité territoriale refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée sans délai au comité.
7. En cas de désaccord sérieux et persistant entre le comité et l'autorité territoriale sur le recours à l'expert agréé, la procédure prévue à l'article 5-2 du présent décret peut être mise en œuvre.
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