Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 6 février 2012 au 1er janvier 2023.

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TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
Rattachement
CHAPITRE V : Rôle et attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  1. TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité
  2. CHAPITRE V : Rôle et attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000025313308
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 42 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 6 février 2012)Légifrance →

1. Le comité peut demander au président de faire appel à un expert agréé conformément aux articles R. 4614-6 et suivants du code du travail :

2. 1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

3. 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article 45 du présent décret.

4. Les frais d'expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l'établissement dont relève le comité.

5. L'autorité territoriale fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à une obligation de discrétion.

6. La décision de l'autorité territoriale refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée sans délai au comité.

7. En cas de désaccord sérieux et persistant entre le comité et l'autorité territoriale sur le recours à l'expert agréé, la procédure prévue à l'article 5-2 du présent décret peut être mise en œuvre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025313308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.