1. Le comité est consulté sur les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. Il est également consulté sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article
Article 46
Article abrogé, en vigueur du 6 février 2012 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
Rattachement
CHAPITRE V : Rôle et attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité
- CHAPITRE V : Rôle et attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000025313269
Texte parentLEGITEXT000006065048
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