1. Dans les collectivités ou établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles 3-1 et 104 à 104-8 du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité par le président du comité, conformément à l'article L. 4612-15 du code du travail et ses décrets d'application.
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article
Article 47
Article abrogé, en vigueur du 6 février 2012 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
Rattachement
CHAPITRE V : Rôle et attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité
- CHAPITRE V : Rôle et attributions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000025313265
Texte parentLEGITEXT000006065048
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