Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article

Article 5-11

Article en vigueur depuis le 6 août 2016.

TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
RattachementTITRE Ier BIS : Règles relatives à la santé et à la sécurité des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, en situation de formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000032972107
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 5-11 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 6 août 2016)Légifrance →

1. L'autorité territoriale d'accueil tient à disposition de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection compétent, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :

2. 1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ;

3. 2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ;

4. 3° A l'avis médical mentionné au 5° de l'article 5-5 ;

5. 4° A l'information et à la formation à la sécurité prévues à l'article 6, dispensées au jeune ;

6. 5° Aux prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032972107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.