Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article

Article 5-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
RattachementTITRE Ier BIS : Règles relatives à la santé et à la sécurité des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, en situation de formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000043498248
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 5-12 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions des articles 5-1 à 5-4, si les membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial constatent, directement ou après avoir été alertés, un manquement à la délibération mentionnée à l'article 5-6 ou un risque grave pour la santé ou la sécurité du jeune dans l'exercice des travaux qu'il effectue, ils sollicitent l'intervention de l'agent chargé des fonctions d'inspection.

2. Après son intervention, l'agent chargé des fonctions d'inspection établit un rapport qu'il adresse conjointement à l'autorité territoriale et à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, au comité social territorial. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. En cas d'urgence, l'agent chargé des fonctions d'inspection demande à l'autorité territoriale de suspendre l'exécution par le jeune des travaux en cause.

3. L'autorité territoriale adresse dans les quinze jours une réponse motivée à l'agent chargé des fonctions d'inspection indiquant les mesures immédiates qui ont fait suite au rapport ainsi que les mesures qu'elle compte prendre, accompagnées d'un calendrier. Une copie est communiquée à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, au comité social territorial.

4. Si le manquement à la délibération mentionnée à l'article 5-6 ou le risque grave est avéré, le jeune n'est pas affecté aux travaux en cause jusqu'à la régularisation de la situation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043498248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.