1. Le régime de réparation applicable en cas de faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les agents relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime de la mutualité sociale agricole qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial avaient signalé au chef du service ou à son représentant le risque qui s'est matérialisé.
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article
Article 5-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
RattachementTITRE I : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application.
IdentifiantLEGIARTI000043498259
Texte parentLEGITEXT000006065048
Nota : Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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