Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article

Article 5-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
RattachementTITRE Ier BIS : Règles relatives à la santé et à la sécurité des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, en situation de formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000043498250
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 5-7 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le projet de délibération prévu à l'article 5-6 est élaboré par l'autorité territoriale en lien avec l'assistant ou le conseiller de prévention compétent.

2. La délibération est transmise pour information aux membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail compétente ou, à défaut, du comité social territorial compétent et adressée, concomitamment, par tout moyen conférant date certaine, à l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection compétent.

Nota : Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043498250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.