1. La décision de dérogation est renouvelable tous les trois ans suivant la même procédure.
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article
Article 5-8
Article en vigueur depuis le 6 août 2016.
TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
RattachementTITRE Ier BIS : Règles relatives à la santé et à la sécurité des jeunes d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans, en situation de formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000032972086
Texte parentLEGITEXT000006065048
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