Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article

Article 55

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2014 au 1er janvier 2023.

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TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
Rattachement
CHAPITRE VI : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  1. TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  2. CHAPITRE VI : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000025286650
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 55 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 31 décembre 2014)Légifrance →

1. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par l'un des représentants de la collectivité ou de l'établissement, désigné par l'autorité territoriale dans les conditions définies à l'article 31.

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