Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2014 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
RattachementCHAPITRE VI : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
CHAPITRE VI : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000025286654
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 57 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 31 décembre 2014)Légifrance →
1. Lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, les réunions du comité peuvent être organisées par visioconférence, sous réserve que cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :
2. 1° Ne participent que les personnes habilitées à siéger avec voix délibérative ou consultative au comité ;
3. 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de demander à participer effectivement aux débats ;
4. 3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.
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