Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article

Article 57

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2014 au 1er janvier 2023.

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TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
Rattachement
CHAPITRE VI : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  1. TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  2. CHAPITRE VI : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000025286654
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 57 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 31 décembre 2014)Légifrance →

1. Lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, les réunions du comité peuvent être organisées par visioconférence, sous réserve que cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :

2. 1° Ne participent que les personnes habilitées à siéger avec voix délibérative ou consultative au comité ;

3. 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de demander à participer effectivement aux débats ;

4. 3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025286654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.