Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article

Article 59

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2016 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
Rattachement
CHAPITRE VI : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  1. TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
  2. CHAPITRE VI : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000033505890
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 59 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 1er décembre 2016)Légifrance →

1. L'acte portant convocation du comité fixe l'ordre du jour de la séance. Le secrétaire du comité est consulté préalablement à la définition de l'ordre du jour et peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour.

2. Les questions entrant dans le champ de compétence du comité dont l'examen a été demandé par les représentants titulaires du personnel dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 58 sont inscrites à l'ordre du jour.

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