Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2014 au 1er janvier 2023.
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TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
RattachementCHAPITRE VI : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
TITRE IV : Organismes compétents en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
CHAPITRE VI : Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000025286664
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 62 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 31 décembre 2014)Légifrance →
1. Les propositions et les avis du comité sont transmis à l'autorité territoriale ; ils sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents, dans un délai d'un mois.
2. Le président du comité informe, dans un délai de deux mois, par une communication écrite, les membres du comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci.
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