Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 juin 2000.

TexteDécret n° 85-603 du 10 juin 1985
RattachementTITRE II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006368829
Texte parentLEGITEXT000006065048
Référencearticle 7 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 (version du 20 juin 2000)Légifrance →

1. La formation à l'hygiène et à la sécurité a pour objet d'instruire l'agent des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers du service.

2. Cette formation, normalement dispensée sur les lieux de travail, porte en particulier sur les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours, les conditions d'exécution du travail et, notamment, les comportements à observer aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours, et les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre ainsi que les responsabilités encourues.

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