Décret n°85-623 du 19 juin 1985 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.

TexteDécret n°85-623 du 19 juin 1985
IdentifiantLEGIARTI000006422308
Texte parentLEGITEXT000006065050
Référencearticle 1 du décret n°85-623 du 19 juin 1985 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre, des indemnités peuvent être allouées, dans les conditions fixées aux articles ci-après, aux membres et aux rapporteurs de la commission pour la transparence et le pluralisme de la presse, ainsi qu'à des personnels vacataires chargés de documentation, de rédaction et de sténodactylographie.

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