Décret n°85-623 du 19 juin 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.

TexteDécret n°85-623 du 19 juin 1985
IdentifiantLEGIARTI000006422309
Texte parentLEGITEXT000006065050
Référencearticle 2 du décret n°85-623 du 19 juin 1985 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. Les taux maximaux des indemnités forfaitaires mensuelles attribuées aux membres et aux rapporteurs de la commission pour la transparence et le pluralisme de la presse sont fixés ainsi qu'il suit :

2. Cinq membres de la commission : 4000 F

3. Rapporteurs : 2500 F .

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