1. Les collaborateurs occasionnels visés à l'article 1er ci-dessus chargés de travaux de documentation, de rédaction et de sténodactylographie sont rémunérés sous forme de vacations horaires dont le nombre et le taux sont fixés dans les conditions définies par l'arrêté du 18 décembre 1975 susvisé.
Décret n°85-623 du 19 juin 1985 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.
TexteDécret n°85-623 du 19 juin 1985
IdentifiantLEGIARTI000006422310
Texte parentLEGITEXT000006065050
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