1. Aucune indemnité ne peut être allouée aux fonctionnaires et agents non titulaires rémunérés sur le budget des services généraux du Premier ministre.
Décret n°85-623 du 19 juin 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.
TexteDécret n°85-623 du 19 juin 1985
IdentifiantLEGIARTI000006422311
Texte parentLEGITEXT000006065050
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