Décret n°85-636 du 25 juin 1985 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 26 juin 1985.

TexteDécret n°85-636 du 25 juin 1985
IdentifiantLEGIARTI000006881021
Texte parentLEGITEXT000006065056
Référencearticle 1 du décret n°85-636 du 25 juin 1985 (version du 26 juin 1985)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe chaque année, après avis du Conseil national des transports, le montant des cotisations des entreprises appartenant aux secteurs d'activité représentés au Conseil national des transports et aux comités consultatifs des transports de façon que leur participation aux frais de fonctionnement de ces organismes atteigne les pourcentages ci-après :

2. 1° Pour la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.), 27,1 p. 100 ;

3. 2° Pour les lignes de transports guidés, autres que les remontées mécaniques, exploitées par les entreprises de transports publics de marchandises ou de personnes, à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens, 1 p. 100.

4. La cotisation est fixée pour chaque entreprise à raison des recettes globales de toute nature de l'avant-dernier exercice ;

5. 3° Pour les entreprises de transport public routier urbain et non urbain de personnes, à l'exception des services exploités dans la région des transports parisiens, 9,9 p. 100.

6. La cotisation est due pour chaque véhicule existant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont établies ;

7. 4° Pour les entreprises de transport public routier de marchandises et les entreprises de location de véhicules industriels destinés au transport de marchandises, 56,6 p. 100.

8. La contribution des entreprises est constituée :

9. a) Par une cotisation forfaitaire par inscription figurant au registre des transporteurs routiers ou au registre des loueurs, ou aux deux registres, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont établies.

10. Chaque entreprise versera cette cotisation forfaitaire pour l'inscription dans le département de son siège et pour chacun des établissements ou centres d'exploitation qui donnent lieu à une inscription dans d'autres départements ;

11. b) Par une cotisation unitaire par licence ou autorisation de transport dont l'entreprise dispose au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont établies.

12. Cette cotisation unitaire pourra être fixée à des taux différents suivant la catégorie, la classe ou la zone d'activité couvertes.

13. Le montant de la cotisation unitaire pourra être réduit, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports, pour les entreprises qui adhèrent à l'un des groupements professionnels routiers ou à l'organisation professionnelle de loueurs de véhicules pour le transport routier de marchandises qui participent à l'application de la réglementation des transports. La réduction sera déterminée en tenant compte des cotisations versées à ces organisations ;

14. 5° Pour les entreprises exerçant une activité d'auxiliaire de transports de marchandises, 4,15 p. 100.

15. La contribution est constituée par une cotisation par entreprise à laquelle s'ajoutera une cotisation complémentaire par établissement en sus du siège principal.

16. Ces cotisations seront fonction de la structure de l'entreprise au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont établies ;

17. 6° Pour les entreprises de transport public de navigation intérieure, 0,4 p. 100.

18. La cotisation est due pour chaque transport résultant d'un contrat d'affrètement au voyage, au temps ou au tonnage ;

19. 7° Pour les entreprises d'armement maritime, 0,25 p. 100.

20. La cotisation est due pour chaque tonneau de jauge brute des navires appartenant à ces entreprises ou faisant l'objet d'un affrètement coque nue ou d'un contrat de location-vente au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont établies ;

21. 8° Pour les entreprises de transport public aérien, 0,25 p. 100.

22. La cotisation est due pour chaque tonne de poids total au décollage des aéronefs en service au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont établies ;

23. 9° Pour les entreprises de transport par canalisation, 0,25 p. 100.

24. La cotisation est due pour chaque tonne-kilomètre de produits transportés au cours de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont établies ;

25. 10° Pour les entreprises de transport public par remontées mécaniques, 0,10 p. 100.

26. La cotisation est établie en pourcentage des recettes globales de toute nature de l'avant-dernier exercice.

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