Décret n°85-636 du 25 juin 1985 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 juin 1985.

TexteDécret n°85-636 du 25 juin 1985
IdentifiantLEGIARTI000006881022
Texte parentLEGITEXT000006065056
Référencearticle 2 du décret n°85-636 du 25 juin 1985 (version du 26 juin 1985)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article, les cotisations sont dues le dernier jour du mois qui suit leur mise en recouvrement.

2. La contribution de la S.N.C.F. fait l'objet de deux versements :

3. l'un à titre d'acompte sur la base de 50 p. 100 de la contribution de l'année précédente au début de chaque exercice, l'autre au début du deuxième semestre.

4. Les cotisations dues par les entreprises de transport public de navigation intérieure seront mises en recouvrement à dater du dixième jour qui suivra la publication de l'arrêté fixant les taux applicables pour l'exercice en cours. Pour la période précédant cette date, les taux applicables seront ceux fixés pour l'exercice antérieur.

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