1. Le titulaire du livret transformé peut bénéficier à l'issue de la période de versement d'un prêt dans les mêmes conditions que celles fixées par arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, pour les titulaires de livret d'épargne entreprise.
Décret n°85-68 du 22 janvier 1985 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1985 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-68 du 22 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000006735869
Texte parentLEGITEXT000006065068
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