1. Le souscripteur qui crée ou reprend une entreprise artisanale reçoit de l'Etat la prime prévue à l'article 13 du décret n° 77-892 du 4 août 1977. L'investissement est pris en considération dans la limite de cinq fois le solde du livret à la signature de l'avenant visé à l'article 1er ci-dessus.
Décret n°85-68 du 22 janvier 1985 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1985 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-68 du 22 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000006735877
Texte parentLEGITEXT000006065068
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.