1. Seul le producteur ayant livré régulièrement du lait ou des produits laitiers au cours de la campagne 1984-1985 et jusqu'au 1er avril 1985 et pour lequel une quantité de référence a été notifiée en application de l'article 1er du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 peut bénéficier d'une prime unique de cessation de livraison de lait ou de produits laitiers.
Décret n°85-709 du 12 juillet 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1985.
TexteDécret n°85-709 du 12 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006603803
Texte parentLEGITEXT000006065075
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