Décret n°85-709 du 12 juillet 1985 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1985.

TexteDécret n°85-709 du 12 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006603804
Texte parentLEGITEXT000006065075
Référencearticle 3 du décret n°85-709 du 12 juillet 1985 (version du 13 juillet 1985)Légifrance →

1. Le montant de la prime unique est calculé par exploitation sur la base des livraisons :

2. - 1 franc par litre dans la limite de 20.000 litres ;

3. - 60 centimes par litre dans la limite de 20.000 à 30.000 litres ;

4. - 40 centimes par litre dans la limite de 30.000 à 60.000 litres.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006603804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.