Décret n°85-709 du 12 juillet 1985 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1985.

TexteDécret n°85-709 du 12 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006603806
Texte parentLEGITEXT000006065075
Référencearticle 5 du décret n°85-709 du 12 juillet 1985 (version du 13 juillet 1985)Légifrance →

1. Le bénéficiaire de la prime unique instituée par le présent décret ne peut faire ou avoir fait usage des dispositions figurant à l'article 7, alinéa 1, du règlement CEE n° 857-84 susvisé.

2. La décision d'octroi de la prime définie ci-dessus entraîne l'annulation de la quantité de référence de l'exploitation du bénéficiaire.

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