1. La liquidation et le paiement de ces primes sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) qui s'assure que les justifications de livraison ont bien été fournies et que les engagements pris par le demandeur sont effectivement tenus.
Décret n°85-709 du 12 juillet 1985 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1985.
TexteDécret n°85-709 du 12 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000006603808
Texte parentLEGITEXT000006065075
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